Developed by Professor Michel Deyra, Law Faculty of Clermont-Ferrand (France), for the Master Droit comparé et Politique Internationale (2009)

INTRODUCTION

  • Jus ad bellum, jus in bello, jus contra bellum, jus post bellum
  • Causes et classifications des conflits
  • La protection internationale des droits de la personne : DIDH, DIH et DIR
Définition du DIH :       
ensemble des règles de droit international applicables dans les conflits armés, internationaux ou non, et qui visent un double objectif : restreindre les droits des combattants dans la conduite des hostilités, protéger les droits des non-combattants, civils et militaires hors de combat.
Historique :
du vae victis à la bataille de Solferino (24 juin 1859)
Caractéristiques :
les postulats de la guerre, les sources conventionnelles, le principe d’égalité des belligérants, le champ d’application matériel, personnel et temporel, les principes de la Croix-Rouge, l’effectivité du DIH.

Le Droit international humanitaire, qui avant tout est un droit d’assistance et de protection des victimes des conflits armés, est aussi celui qui, en définitive, autorise un combattant à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. C’est le droit qui réglemente l’activité humaine la plus inhumaine qui soit, qui dit comment tuer, blesser, capturer, séquestrer. Même s’il est parfois difficile de se dégager de l’abstraction du Droit, il faut rappeler que le but est de dépasser les grands principes pour les rendre opératoires dans la réalité, et dans la réalité des guerres deux objectifs doivent être poursuivis : restreindre les droits des combattants dans la conduite des hostilités, protéger les droits des non-combattants, civils et militaires hors de combat.

CHAPITRE I. LES REGLES RELATIVES A LA CONDUITE DES HOSTILITES

Section 1 - Les limitations rationae personae

Certaines personnes ne peuvent être impliquées dans les hostilités, pas plus d’ailleurs qu’elles ne peuvent y prendre part.

Les limitations rationae personae s’expliquent par le fait que ce sont les Etats qui font la guerre pour leurs besoins politico-stratégiques et non les personnes – qui, en règle générale, la subissent. Aussi, seuls les combattants ont le droit d’attaquer l’ennemi ou de lui résister, mais, attaquants, ils sont soumis à des interdictions et, attaqués, ils ont des obligations.

§1.       La définition des combattants : la notion de combattant, les extensions et les exclusions

§2.       Les interdictions de l’attaquant : interdiction d’attaquer les civils et les personnes hors de combat

§3.       Les obligations de l’attaqué : ne pas utiliser des non-combattants à des fins militaires ; se prémunir contre les effets des attaques

Section 2 - Les limitations rationae materiae

La réglementation des conflits armés est fondée sur la proportionnalité et la discrimination dans le but d’empêcher les souffrances superflues pour les personnes tout en remplissant la mission assignée par les nécessités militaires. Aussi, le principe de limitation rationae loci restreint les attaques à des objectifs strictement militaires et interdit donc d’attaquer les biens de caractère civil ou certaines zones spécialement protégées.

§1.       L’interdiction d’attaquer les biens de caractère civil : les biens culturels et les lieux de culte (la convention de La Haye de 1954), les biens indispensables à la survie de la population civile (interdiction de la famine, licéité de la politique de la terre brûlée), les organismes de Protection civile, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, l’environnement naturel (Conv. des N. U. du 10/10/1976 et articles 35.3 et 55 du Protocole I.)

§2.       L’interdiction d’attaquer certaines zones : les localités non défendues, les zones neutralisées, les zones et localités sanitaires et les zones démilitarisées (P. I), les établissements et unités sanitaires fixes ou mobiles.

Section 3 - Les limitations rationae conditionnis (armes et méthodes)

§1.       Les limitations ou interdictions de certaines armes

L’histoire de l’armement dans les guerres révèlent que trois systèmes d’armes sont apparus : d’abord les armes d’obstruction (cuirasse, armure, fortification), puis les armes de destruction (de la masse en passant par l’arbalète pour arriver aux armes de destruction massive), enfin les armes de communication (manipulation de l’information, leurres) et de l’intelligence artificielle (missiles de croisières, drones). Pour l’instant ce sont surtout les armes de destruction qui sont visées par le DIH. Pour l’instant ce sont celles qui tuent ou mutilent.

Est interdit ou limité l’emploi des armes qui dépassent un certain seuil : celui des exigences de l’humanité face à des pertes inutiles, des maux superflus et des souffrances excessives. Le droit international a évolué dans une double approche au vingtième siècle pour l’interdiction ou la limitation d’emploi de ces armes.

  • les armes interdites en raison de leurs effets (Avis de la C.I.J. du 8/7/1996 sur la licéité de l’emploi ou de la menace d’emploi d’armes nucléaires)
  • les armes interdites nommément désignées : la Convention du 10 avril 1981 avec cinq Protocoles annexés : armes à éclats non localisables, mines, pièges et autres dispositifs, armes

§2.       Les limitations ou interdictions de certaines méthodes de guerre

Le combattant doit avoir du respect pour son adversaire et reconnaître en face de lui un semblable, l’amenant ainsi à renoncer à des procédés de guerre barbares. Alors que les moyens de combat consistent dans les armes utilisées, les méthodes visent l’utilisation de ces armes. Il convient alors de distinguer, dans la conduite des opérations militaires, les procédés et les attaques

  • les procédés : la perfidie, le refus de quartier, l’enrôlement forcé, la déportation
  • les attaques : les destructions sans nécessité militaire, les actes terroristes, la prise d’otages, les attaques indiscriminées, les représailles armées.

CHAPITRE II. LE TRAITEMENT DES PERSONNES TOMBEES AU POUVOIR DE L’ENNEMI

Section 1 - La protection du prisonnier de guerre

La captivité de guerre ne doit en aucun cas être perçue comme un châtiment ; elle correspond seulement à un manque de liberté, nécessaire afin d’amoindrir le potentiel de guerre de l’ennemi, et temporaire, car les motifs légitimant la détention n’existent que pendant la durée du conflit. Dès lors, les combattants ont droit au statut de prisonnier de guerre, les prisonniers ont droit à un régime de captivité et les captifs ont droit à des garanties.

§1.       Le droit du combattant au statut de prisonnier de guerre : selon la nature du conflit (C.A.I., C.A.N.I., G.L.N. ); selon la personne capturée : les bénéficiaires de l’article 4, les exclus (espion et mercenaire)

§2.       Le droit du prisonnier de guerre à un régime de captivité : les conditions de l’internement dans le camp (sur un plan matériel, intellectuel et moral, juridique) ; la fin de la captivité (la fin individuelle et la fin collective)

§3.       Le droit du captif à des mécanismes de garantie : les systèmes de prévention (rôle du C.I.C.R. et intervention des captifs) et les systèmes de sanctions (envers l’Etat, envers les individus)

Section 2 - Les secours aux blessés, malades et naufragés

Bien que pour l’hypothèse du naufragé, l’élément marin impose des modalités particulières d’intervention, les deux premières Conventions de Genève expriment des principes identiques en ce qui concerne l’assistance et la protection des blessés, malades et naufragés et les deux corollaires indispensables que sont l’immunité du personnel et des installations sanitaires et le droit d’accès aux victimes.

§1.       L’inviolabilité des blessés, malades et naufragés : Les personnes qui sont protégées (les blessés, malades et naufragés dans leur ensemble sans qu’il soit utile de faire la différence entre les civils et les militaires ; le cas des personnes disparues ou décédées) ; la protection qui est accordée (repris pour les conflits armés non internationaux, les droits reconnus aux blessés, malades et naufragés se situent autour de deux grands axes qui illustrent le principe essentiel de l’inviolabilité de l’homme mis hors de combat : le respect et la protection, le traitement et les soins)

§2.       L’immunité du personnel et unités sanitaires et des zones protégées : pour les personnes qui protègent (protection du personnel sanitaire et religieux, identification du personnel sanitaire et religieux) ; pour les lieux qui protègent (les établissements et unités sanitaires mobiles des services de santé militaires et civils, les dispositions particulières pour les navires-hôpitaux et les aéronefs sanitaires, les zones protégées)

§3.       Le droit d’accès aux victimes, garantie de la protection

Section 3 - La protection de la population civile

La population civile est définie en DIH de façon négative: il s’agit des personnes qui ne font pas partie des forces armées, et, sont donc exclus des populations civiles, les combattants et les membres des forces armées. Avec le développement des conflits identitaires et des conflits déstructurés, la protection des personnes civiles revêt de nos jours une importance primordiale. A côté de celle accordée à l’ensemble de la population civile contre les méthodes et les moyens de guerre, il existe donc une protection de celle-ci contre l’arbitraire de l’ennemi. Le champ d’application rationae personae de la quatrième Convention protège d’une façon générale les personnes civiles qui se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas les ressortissants; par ailleurs certaines personnes bénéficient de mesures de protection spécifique.

§1.       La protection générale de la population civile : les étrangers en territoire ennemi (l’article 27 de la quatrième Convention et les articles 75 du premier Protocole et 5 du second Protocole) ; les personnes se trouvant en territoire occupé (droit pour la puissance occupante de prendre les mesures nécessaires à assurer le maintien de l’ordre et la protection de la vie publique, et, pour la puissance occupée de garantir sa population contre l’arbitraire éventuel des forces d’occupation)

§2.       Les garanties spécifiques accordées à certaines personnes Les droits de l’enfant dans la guerre (l’enfant-victime, l’enfant-combattant, l’enfant-réfugié) ; la protection de la femme dans la guerre (la protection en tant que membre de la population civile, la protection contre les effets des hostilités) ; la protection des réfugiés dans les conflits armés ; la protection du personnel religieux ; la protection des journalistes en mission périlleuse.

CONCLUSION. LA MISE EN ŒUVRE DU DIH

A défaut d’être toujours respectés, les principes posés par le droit des conflits armés sont généralement bien acceptés par les Etats et même par les Etats-majors. La prise en considération par les forces armées de ce droit est devenue d’autant plus nécessaire, que dans certaines hypothèses, il constitue même le fondement ou les objectifs de leurs missions. Il y a par ailleurs une logique militaire intrinsèque dans les avantages que retire chaque belligérant à réduire l’ampleur et la gravité des dommages et des souffrances infligées à l’ennemi : la connaissance des risques encourus et la confiance dans les règles applicables améliorent la force d’une armée. L’intérêt des deux parties est réciproque, mais le DIH apparaît alors comme un droit du moindre mal, pas du plus grand bien, et l’application de ses principes par un militaire, sans pour autant être assimilée à une loi du moindre droit, ne conduit en aucun cas ce dernier à renoncer à son devoir de patriotisme. L’existence même de ce droit a pour conséquence que certains Etats et certains acteurs de la guerre, en ayant connaissance, tenteront de l’observer ; d’autres Etats et d’autres acteurs, au début largement majoritaires, l’ignoreront, mais il y aura alors un fondement indiscutable pour condamner d’abord moralement puis pénalement leur attitude. Le DIH doit dorénavant être intégré comme une donnée tactique et stratégique dans la conduite des hostilités.

La mise en œuvre de ce droit s’effectue avant, pendant et après un conflit.

Avant :    
les moyens préventifs : la ratification, la diffusion (relativiser l’impact des violations, prévenir les violations), l’application (« respecter... en toutes circonstances », « respecter... et faire respecter »)
Pendant :
Les moyens de contrôle ; rôle des Etats, des Puissances protectrices, du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, des ONG.
Après :    
Les moyens répressifs : les incriminations, les mécanismes d’enquête, les sanctions pénales, nationales et internationales.
  • Reste le débat récurrent sur l’effectivité et l’efficacité du droit des conflits armés, il importe de rappeler clairement que tout juriste sait, d’une part, que le droit n’est pas obligatoire parce qu’il est sanctionné, mais bien qu’il est sanctionné parce qu’il est obligatoire et, d’autre part, que l’ineffectivité – au mieux partielle – est la destinée ordinaire des règles de droit, internes ou internationales.
  • Face aux violations, ce n’est pas le Droit qui manque, mais les destinataires qui manquent à leurs droits alors que ces règles humanitaires resteront toujours les seules armes des victimes …