Switzerland, Swiss Federal Criminal Court Finds Liberian Commander Guilty of War Crimes

This case deals with the Swiss Federal Criminal Court judgment of Alieu Kosiah, a Liberian who was tried for several crimes, including the use of a child solider and ordering the killings of civilians, committed during the First Liberian Civil War (1989-1996). Alieu Kosiah held the position of a commander within the United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO) a rebel group, which was involved in an armed conflict against the National Patriotic Front of Liberia (NPFL). This judgment was the first time a Liberian national was found guilty of war crimes in relation to the Liberian Civil Wars. 

Acknowledgments

Case prepared by Vanessa Konstandakis, Master student at University of Geneva, under the supervision of Professor Marco Sassòli (University of Geneva) and Professor Julia Grignon (Laval University). 

N.B. As per the disclaimer, neither the ICRC nor the authors can be identified with the opinions expressed in the Cases and Documents. Some cases even come to solutions that clearly violate IHL. They are nevertheless worthy of discussion, if only to raise a challenge to display more humanity in armed conflicts. Similarly, in some of the texts used in the case studies, the facts may not always be proven; nevertheless, they have been selected because they highlight interesting IHL issues and are thus published for didactic purposes.

DECISION OF THE SWISS FEDERAL CRIMINAL COURT OF 18 JUNE 2021

[Source: Decision of the Swiss Federal Criminal Court dated 18 June 2021, available at: https://75890720.flowpaper.com/20210618SK2019171/#page=1]

[…]

En fait 

[…]

A. Procédure 

[…]

B. Situation personnelle du prévenu

[…]

[1] […] Alieu Kosiah a indiqué être rentré au Libéria en 1992 ou 1993 et avoir pris part à la guerre dans la faction ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy) jusqu’en 1995. […]

[…]

C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria

Aperçu général

[2] La première guerre civile au Libéria a débuté à la fin de l’année 1989, dans un contexte de forte instabilité liée à la politique autoritaire et répressive du gouvernement de Samuel Doe […]. On situe généralement le commencement de la guerre au 24 décembre 1989, lorsqu’une centaine d’insurgés, qui forment les rangs du National Patriotic Front of Liberia (NPFL), sous le commandement de Charles Taylor, […] pénètrent à partir de la Côte d’Ivoire sur sol libérien et s’emparent du poste-frontière de Butuo, dans le comté de Nimba. […]. L’incursion des NPFL marque le début d’une période d’affrontements entre les NPFL et les forces armées libériennes (AFL). Les AFL sont composées essentiellement de soldats d’ethnie krahn, hostiles aux NPFL. Ils débarquent dans le comté de Nimba pour repousser les NPFL et ciblent en particulier les populations gio et mano, soupçonnées de soutenir les insurgés. Les NPFL, quant à eux, s’en prennent en particulier aux Krahns et aux Mandingos, qu’ils considèrent comme des sympathisants du gouvernement. Ils sont composés de deux forces distinctes […]. Après ceux du comté de Nimba, les affrontements entre les NPFL et les AFL s’étendent en direction de la côte libérienne et de Monrovia. Au milieu de l’année 1990, les NPFL contrôlent plus de 80 pourcent du territoire libérien. L’arrivée des NPFL au Libéria provoque une réaction des pays de la région, qui, dans le cadre de l’Economic Community of West African States (ECOWAS), mettent sur pied une force d’interposition: l’ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG). Cette faction est dominée par le Nigéria, qui fournit la grande majorité des troupes. Les autres combattants viennent du Ghana, de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. L’ECOMOG débarque à Monrovia le 24 août 1990 et parvient à bloquer la progression des NPFL, les repoussant loin de la ville […].

[3] Le régime de Samuel Doe prend fin avec l’assassinat de celui-ci le 9 septembre 1990 par des insurgés de l’Independant National Patriotic Front of Liberia (INPFL), un groupe dissident qui s’est séparé des NPFL à la fin du mois de juillet 1990, […]

[4] Le 28 novembre 1990, les belligérants concluent un accord de cessez-le-feu à Bamako, qui prévoit l’établissement d’un gouvernement intérimaire […]

[5] Au début de l’année 1991, un mouvement s’organise à Conakry, en Guinée, composé essentiellement de réfugiés mandingos, qui se donnent pour objectif de retourner au Libéria pour combattre les NPFL. Ce mouvement s’appelle Movement for the Redemption of Muslims (MRM) […]. En mai 1991, il fusionne avec un autre mouvement composé d’ex-soldats d’ethnie krahn des AFL et qui s’est déployé en Sierra Leone pour contrer Charles Taylor. C’est le Liberian United Defense Force (LDUF). Cette fusion prend le nom de United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). […]. Formés au sein des diasporas libériennes en Sierra Leone et en Guinée, les ULIMO peuvent compter sur le soutien de ces deux pays, notamment pour leur approvisionnement en armes […]. Les ULIMO sont formés de deux bataillons […].

[6] Les ULIMO pénètrent au Libéria dès septembre 1991, avec l’appui de l’ECOMOG. A partir de février 1992, de violents combats opposent les NPFL et les ULIMO. […]

[7] En octobre 1992, menacés par la progression des ULIMO sur le territoire libérien, les NPFL lancent l’opération dite «Octopus», visant à déloger l’ECOMOG de Monrovia et à s’emparer de la capitale. Toutefois, l’ECOMOG, avec le soutien des AFL et des ULIMO, repousse les troupes de Charles Taylor […].

[…]

[8] Le 25 juillet 1993, les trois principales parties au conflit, à savoir les NPFL, les ULIMO et le gouvernement intérimaire patronné par l’ECOMOG, signent les Accords de Cotonou, qui prévoient un cessez-le-feu, la constitution de nouvelles autorités de transition ainsi que le désarmement et la démobilisation. La mise en place de ce processus de paix échoue toutefois déjà après quelques mois, en raison notamment de l’apparition de nouveaux groupes armés qui ne s’estiment pas liés par les Accords de Cotonou […].

[9] En octobre 1993 émerge le Liberian Peace Council (LPC), composé essentiellement d’ex-soldats de l’AFL d’ethnie krahn. Ce groupe concentre sa lutte contre les NPFL dans le sud-est du Libéria. De son côté, Charles Taylor organise la formation d’une nouvelle faction, la Lofa Defense Force (LDF), […] destinée à lutter contre les ULIMO dans le comté de Lofa […].

[10] En mars 1994, à la suite des Accords de Cotonou et en raison de dissensions au sujet de l’élection des représentants de l’ULIMO au sein de l’organe gouvernemental de transition, la faction ULIMO se scinde en deux : une branche mandingo (ULIMO-K) […] et une branche krahn (ULIMO-J) […].

[…]

[11] Le 19 août 1995, l’Accord d’Abuja est conclu, lequel prévoit notamment un cessez-le-feu, la mise sur pied d’un nouveau gouvernement de transition ainsi que des élections dans l’espace d’une année. En décembre 1995, l’ULIMO-J viole le cessez-le-feu en attaquant les positions de l’ECOMOG à Tubmanburg. Le 6 avril 1995, la situation s’envenime à nouveau avec la tentative d’arrestation manquée du leader de l’ULIMO-J, […], par le NPFL et l’ULIMO-K. Les affrontements mettent aux prises, au sein de Monrovia, l’ensemble des factions krahns (ULIMO-J, AFL, LPC), le NPFL et l’ULIMO-K […].

[12] En août 1996, les factions signent l’Accord d’Abuja II, qui réinstaure un cessez- le-feu, ordonne le désarmement des troupes et prévoit des élections pour le 30 mai 1997, finalement reportées au 19 juillet 1997. Charles Taylor est alors élu à la présidence avec 75 pour cent des suffrages et parvient ainsi à la tête de l’Etat mettant fin à sept années de guerre civile […].

[…]

La Cour considère en droit:

1. Compétence […]

2. Questions préjudicielles et incidentes […]

3. Réquisitions de preuve […]

4. Droit applicable […]

4.4.1 Champ d’application spatio-temporel

[13] A teneur de l’art. 1 commun aux CG, les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter les Conventions en toutes circonstances.

[14] En l’espèce, les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ont été ratifiées par la Suisse et par le Libéria. Elles sont entrées en vigueur pour la Suisse le 21 octobre 1951 et pour le Libéria le 29 septembre 1954.

[15] En vertu de l’art. 1 par 1 PA II, le Protocole s’applique aux conflits armés non couverts par le Protocole I (conflit armé international) qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante (...).

[16] En l’occurrence, tant la Suisse que le Libéria ont ratifié le Protocole additionnel II, qui est entré en vigueur pour la première le 17 août 1982 et pour le second le 30 décembre 1988.

[17] Les faits reprochés au prévenu s’étant déroulés entre 1993 et 1996, l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II sont bien applicables ratione loci et temporis à la présente procédure.

4.4.2 Champ d’application matériel

[18] L’art. 3 commun aux CG couvre les conflits armés «ne présentant pas un caractère international», par opposition à l’art. 2, qui couvre, pour sa part, les affrontements entre Etats. On parle de conflit armé international lorsqu’un ou plusieurs Etats ont recours à la force armée contre un autre Etat […]. Les conflits armés ne présentant pas un caractère international sont ceux dans lesquels l’une au moins des parties impliquées n’est pas gouvernementale. Selon les cas, les hostilités se déroulent soit entre un (ou des) groupe(s) armé(s) et des forces étatiques, soit uniquement entre des groupes armés (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence du 2 octobre 1995, par. 70).

[19] Un «conflit armé» existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre des autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat. Le droit international s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit adopté. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non […]. Pour qu’il y ait «conflit armé», il faut que la situation atteigne un niveau qui la distingue d’autres formes de violence moins graves auxquelles le droit international humanitaire ne s’applique pas, telles des troubles intérieurs ou des tensions internes, des émeutes ou des actes de banditisme […]. Le seuil de violence requis en cas de conflit armé non international est plus élevé que pour un conflit armé international […]. La pratique, notamment celle du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après: TPIY), montre que ce seuil est atteint chaque fois que la situation peut être qualifiée de «protracted armed violence» (TPIY, Affaire Tadic, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 70). La condition de l’existence d’un conflit armé doit être évaluée à l’aune de deux critères fondamentaux: l’intensité de la violence et l’organisation des parties au conflit […].

[20] S’agissant du critère de l’intensité de la violence, entrent en considération la gravité des attaques et la multiplication des affrontements armés, la propagation des affrontements sur un territoire et une période donnés, le renforcement et la mobilisation des forces gouvernementales, le caractère collectif de la lutte, le fait que l’Etat soit contraint de recourir à son armée (les forces de police n’étant alors plus en mesure de faire face seules à la situation), le contrôle territorial exercé par les forces d’opposition, la durée du conflit, la fréquence des actes de violence et des opérations militaires, la nature des armes utilisées (en particulier le recours à l’armement lourd, et à d’autres équipements militaires, tels que les chars et autres véhicules lourds), le blocus ou le siège des villes et leur pilonnage intensif, l’ampleur des destructions et le nombre de victimes causées par les bombardements ou les combats (morts, blessés, déplacés, etc), le nombre de soldats ou d’unités déployés, l’existence de lignes de front entre les parties et le déplacement de ces lignes de front, la fermeture des routes, l’existence d’ordres ou d’accords de cessez-le-feu et l’ampleur des efforts des représentants d’organisations internationales pour obtenir et faire respecter des accords de cessez-le-feu. Il s’agit de facteurs d’appréciation, qui permettent de dire si le seuil d’intensité est atteint de cas en cas, et non de conditions qui devraient être réunies cumulativement […].

[21] S’agissant du critère de l’organisation, il faut que les acteurs de violence armée aient atteint un niveau d’organisation minimal. Les forces gouvernementales sont présumées satisfaire à cette exigence, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une évaluation dans chaque cas […]. Quant aux groupes armés non gouvernementaux, les éléments indicatifs qui entrent en ligne de compte sont notamment l’existence d’un organigramme exprimant une structure de commandement, le pouvoir de lancer des opérations coordonnant différentes unités, la capacité de recruter et de former de nouveaux combattants ou l’existence d’un règlement interne […]. […].

[22] Pour ce qui concerne le PA II, il s’agit d’un instrument qui complète et développe l’art. 3 commun; il en est le prolongement et repose sur la même économie […]. Le seuil d’application du Protocole II est déterminé par les critères énoncés en son article premier. A teneur de l’art. 1er par. 1 PA II, qui développe et complète l’art. 3 commun aux CG sans modifier ses conditions d’application actuelles, le PA II s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 2 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés et qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées. […]

[23] Le PA II s’applique donc aux conflits armés non internationaux. La définition du PA II est plus étroite que celle de l’art. 3 commun aux CG sous deux aspects. Premièrement, elle introduit la condition d’un contrôle sur le territoire, en précisant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui «leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées». Deuxièmement, l’application du PA II est expressément limitée aux conflits armés entre forces armées de l’Etat et des forces armées dissidentes ou d’autres groupes armés organisés. Contrairement à l’art. 3 commun, le Protocole II ne s’applique pas aux conflits armés qui opposent uniquement des groupes armés non étatiques. Comme pour l’art. 3 commun, il ne peut y avoir de conflit armé non international au sens du PA II que si la situation atteint un certain degré de violence qui la distingue des cas de tensions internes ou de troubles intérieurs. Le champ d’application de cet instrument est toutefois plus restreint que celui de l’art. 3 commun aux CG. Il exige en effet que les forces non gouvernementales atteignent un niveau d’organisation particulièrement élevé, puisqu’elles doivent être placées «sous la conduite d’un commandement responsable» et exercer un contrôle territorial qui leur permette «de mener des opérations militaires continues et concertées».

[24] Si l’art. 3 commun aux CG suppose lui aussi que les groupes armés fassent preuve d’un certain degré d’organisation, il ne prévoit en revanche pas que ces groupes soient en mesure de maîtriser une portion du territoire. Il peut donc arriver en pratique qu’un conflit tombe sous le coup de l’art. 3 commun, mais ne remplisse pas les conditions fixées par le PA II. En revanche, tous les conflits armés couverts par PA II le sont aussi par l’art. 3 commun aux CG […]. Le degré de contrôle territorial exigible peut notamment faire l’objet d’appréciations différentes selon les cas. Si on adopte une interprétation large, la notion de conflit armé non international au sens du PA II se rapproche de celle de l’art. 3 commun aux CG. Dans ce cas, même un contrôle temporaire et limité géographiquement suffirait. Inversement, si on interprète strictement l’art. 1 par. 1 du PA II, les situations visées par ce dernier se limitent aux cas où la partie non gouvernementale exerce un contrôle similaire à celui d’un Etat et où la nature des affrontements est semblable à celle d’un conflit armé international […]. Le CICR semble adopter pour sa part une position intermédiaire sur ce point, en admettant que la maîtrise territoriale puisse revêtir parfois un «caractère relatif, par exemple quand les centres urbains restent en mains gouvernementales tandis que les zones rurales échappent à leur autorité». Il considère toutefois que la nature même des obligations formulées dans le Protocole II suppose «une certaine stabilité dans le contrôle d’une portion, même modeste, du territoire» […].

[25] Dans le cas d’espèce, les faits reprochés à Alieu Kosiah s’inscrivent dans le contexte de la première guerre civile qui a eu lieu au Libéria entre 1989 et 1996. S’agissant du caractère non international du conflit, il en va d’une guerre qui est restée dans les frontières du Libéria, qui a consisté tout d’abord en un affrontement entre l’armée gouvernementale (AFL) et le groupe dissident NPFL, pour finir par impliquer d’autres groupes armés du pays, dont la faction ULIMO […]. Le caractère non international du conflit n’est pas contesté par les parties.

[26] Le caractère armé du conflit n’est pas non plus contesté. A ce sujet, il peut être relevé les éléments suivants.

[27] S’agissant du critère de l’intensité de la violence, la guerre a duré de décembre 1989 jusqu’en août 1996, soit durant sept ans. Les affrontements ont été nombreux, en particulier aux alentours de Monrovia […] et dans le comté de Lofa […]. Les différentes forces en présence se sont opposées et ont contrôlé successivement des territoires du pays. Certains événements ont particulièrement marqué le conflit, à savoir notamment l’assassinat du Président Samuel Doe en septembre 1990 […] et l’opération «Octopus» […] menée par les NPFL, en octobre 1992. Les différentes factions armées se sont ainsi disputées le contrôle des différents territoires du Libéria. A la mi-1990, les NPFL contrôlaient 80 pour cent du territoire national. L’ECOMOG et l’AFL ont longtemps contrôlé Monrovia et ses alentours […]. ULIMO a pour sa part conquis l’ouest du pays, et en particulier le comté de Lofa […]. L’armée gouvernementale (AFL) a été déployée dès l’arrivée des NPFL sur sol libérien et est devenue l’une des principales forces en présence […]. A partir d’août 1990, elle a reçu le soutien de l’ECOMOG, une force d’interposition intergouvernementale mise sur pied par les pays de la région d’Afrique de l’Ouest […]. S’agissant de l’armement, tant les ULIMO que les NPFL ont notamment utilisé de l’artillerie lourde après la prise de Zorzor par les ULIMO […]. Durant les sept ans de guerre civile, plusieurs accords de cessez-le-feu ont été conclus, lesquels ont été rompus par la reprise des hostilités, jusqu’au dernier accord, soit l’Accord d’Abuja II, qui a été signé en août 1996 et qui a mis fin à la première guerre civile libérienne […]. S’agissant du nombre de victimes causées, il n’existe pas de chiffres officiels à ce pro- pos. Toutes les sources mentionnent néanmoins plusieurs centaines de milliers de victimes […]. En plus d’avoir fait un grand nombre de victimes, la première guerre civile au Libéria a également été le théâtre de moult pillages et destructions de villes, de villages et d’infrastructures par les différentes factions en conflit. Ainsi, les NPFL ont détruit la plupart des maisons de la ville de Voinjama en début d’année 1993 et les ULIMO ont été accusés de détruire les villages du Lofa ainsi que des sanctuaires traditionnels et des génératrices ou centrales électriques […]. De nombreux civils ont également été contraints de fuir les zones de combats. Ainsi, selon la TRC, plus de 160'000 civils ont fui le Libéria en direction de la Guinée et de la Côte d’Ivoire entre janvier et mai 1990 […]. Dans son édition du 16 décembre 1992, le Daily News de Monrovia faisait état de plus de 700'000 personnes ayant fui le Libéria depuis le début de la guerre et 750'000 personnes déplacées à l’intérieur du pays […].

[28] Concernant le critère de l’organisation, il convient de relever que les ULIMO, dont faisait partie le prévenu, disposaient également d’une structure de commandement. […]. Lors de la scission des ULIMO en mars 1994, les groupes ULIMO-K et ULIMO-J avaient chacun à leur tête un leader […]. Même si la chaîne de commandement a été fluctuante durant les sept années de guerre civile des ULIMO et si les combattants s’auto- attribuaient leurs grades militaires, il n’en demeure pas moins que les ULIMO, puis les ULIMO-K et ULIMO-J étaient organisés selon une structure militaire et avaient des intérêts et objectifs communs, ce qui leur a permis de prendre le contrôle de nombreux territoires, en particulier ceux du comté de Lofa. Ainsi, les ULIMO ont-ils été capables de mener des opérations, de manière organisée, qui ont permis la conquête de ce comté […]. S’agissant de l’effectif, les ULIMO comptaient avant leur scission 6'000 hommes […]. Les ULIMO recrutaient de nouveaux membres au sein de la population civile, y compris des enfants […]. S’agissant des armes, ils pouvaient s’approvisionner auprès de la Sierra Leone et de la Guinée […]. Les soldats suivaient en outre leur formation en Sierra Leone […].

[29] Il résulte de ce qui précède qu’un conflit armé s’est effectivement déroulé durant la première guerre civile du Libéria compte tenu tant de l’intensité de la violence qui s’est produite que de l’organisation des factions, en particulier du groupement ULIMO, dont faisait partie le prévenu.

[30] L’existence d’un conflit armé non international devant être reconnu, l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II s’appliquent matériellement aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019, à condition que ceux-ci se soient inscrits effectivement dans le cadre dudit conflit, ce qui sera examiné au cas par cas.

4.4.3 Champ d’application personnel

[31] Sont protégées par l’art. 3 commun aux CG les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres armés qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause […].

[32] Sont protégées par l’art. 4 PA II toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté […] ainsi que les enfants […].

[33] Aussi, le fait de tuer un combattant qui n’est ni capturé ni hors de combat, ou un civil participant directement aux hostilités est en principe licite en droit international humanitaire et n’est donc pas pénalement réprimé […].

[34] En l’occurrence, les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation ont été commis soit contre des civils qui ne participaient pas aux hostilités, soit contre des soldats capturés, soit encore contre un enfant, de sorte que l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II s’appliquent, rationae personae, aux présumées victimes des crimes en cause.

[…]

5. Prescription […]

6. Questions relatives aux témoignages dits à charge […]

7. Faits reprochés à Alieu Kosiah

7.1. Recrutement et utilisation d’un enfant soldat

7.1.1 Chef d’accusation

[35] […] [I]l est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, recruté l’enfant Olivier […] et autorisé ce dernier à prendre part aux hostilités dans la région du Lofa, de janvier 1993 au [...], date du quinzième anniversaire d’Olivier. 

7.1.2 Moyens de preuve

[…]

[36] […] Olivier a déclaré que le groupe ULIMO était arrivé dans la localité de Todee […] en 1992 […]. Les NPFL avaient battu en retraite et Olivier faisait partie des civils qui ont été capturés par le bataillon Zebra du groupe ULIMO […]. C’est de cette manière qu’il a rejoint les ULIMO, alors qu’il devait avoir douze ans […]. C’est à ce moment-là qu’il a fait la connaissance d’Alieu Kosiah, qui était l’un des commandants ULIMO […]. Le prévenu l’a alors pris comme enfant soldat […]. Selon Olivier, alors que les ULIMO voulaient tuer le groupe de civils capturés, le prévenu a empêché qu’ils ne soient exécutés […]. Il a indiqué avoir rejoint volontairement le groupe ULIMO en raison des avantages que cela comportait, à savoir ne pas voir sa sœur se faire violer sous ses yeux, ne pas voir son frère se faire tuer et ne pas devoir porter de charges. C’était également plus sûr pour sa propre vie de pouvoir porter une arme. Il souhaitait de plus pouvoir défendre son pays. Il y avait en effet beaucoup de destructions dans le pays à cause des NPFL. Il s’agissait de renverser Charles Taylor et de mettre fin aux agissement [sic] des NPFL qui détruisaient beaucoup de choses dans le pays, qui violaient des gens et qui tuaient […]. Olivier est devenu un small soldier d’Alieu Kosiah […]. Ce dernier était son commandant personnel et Olivier était assigné à lui directement. Quelle que soit la ligne de front où Alieu Kosiah allait, Olivier l’accompagnait […]. Ce n’est pas contre sa volonté qu’Olivier a été assigné à Alieu Kosiah. Il a décidé de l’être cinq à six mois après avoir été recruté […]. Selon lui, Alieu Kosiah était quelqu’un qui aimait beaucoup les enfants et qui prenait soin d’eux […]. Pour Olivier, Alieu Kosiah s’est occupé de lui comme un père […]. Il a déclaré que, quand il l’a rencontré, le prévenu a fait «des bonnes choses en sa présence» […]. Après avoir été recruté, Olivier a dû suivre une formation de quelque trois mois, lors de laquelle on lui a enseigné le maniement des armes, comment se mettre à couvert et comment se cacher. […]. A l’issue de sa formation, ce dernier a reçu sa première arme, à savoir un AK-47. Par la suite, il a reçu d’autres armes […].

[37] S’agissant de son rôle aux côtés du prévenu, Olivier a déclaré lui avoir servi de bodyguard. […]. Son travail, pour lequel il n’était pas rémunéré, consistait ainsi à s’assurer qu’Alieu Kosiah soit en sécurité […]. […]. Lorsqu’il se rendait sur la ligne de front avec Alieu Kosiah, ce dernier lui donnait des instructions […]. […]

[…]

[38] Alieu Kosiah a en outre contesté avoir recruté Olivier. Selon sa compréhension, recruter quelqu’un est le fait d’aller le chercher et de l’amener dans le camp d’entraînement […]. Il n’a jamais vu de soldats ULIMO recruter des small soldiers et a indiqué ignorer comment les small soldiers autres qu’Olivier sont arrivés dans le groupe. Il n’a jamais entendu dire que des jeunes avaient été forcés à rejoindre la faction ULIMO. Selon lui, certains ont rejoint le groupe d’eux-mêmes pour survivre, pour avoir de quoi manger. Alieu Kosiah chiffre à cinq environ le nombre de small soldiers qu’il a vus à Voinjama chez les ULIMO. Il a également déclaré ignorer quelle était la motivation des ULIMO d’accueillir des jeunes au sein de leur groupe […]. Alieu Kosiah n’a aucune idée de quand et où Olivier aurait suivi un entraînement. Selon Alieu Kosiah, beaucoup de gens disent avoir suivi un entraînement alors que ce n’était pas le cas. En général, les soldats ULIMO ne suivaient pas d’entraînement. Il était en effet impossible de le faire en trois mois, compte tenu de la situation instable provoquée par la guerre. Parfois, les soldats suivaient une semaine d’entraînement le temps d’apprendre à manier une arme […].

[…]

7.1.3 Droit et appréciation des preuves

[39] En vertu de l’art. 4 par. 3 let. c du Protocole II, les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et notamment, les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités. 

[40] Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ils requièrent un traitement privilégié par rapport au reste de la population civile; c’est pourquoi ils sont au bénéfice d’une protection juridique spécifique […]. Intentionnellement, il n’a pas été donné par le législateur de définition précise du terme «enfant». Le moment où un être humain cesse d’être un enfant pour devenir un adulte n’est pas défini universellement de la même manière. Selon les cultures, il peut varier entre l’âge de quinze ans et celui de 18 ans, environ. S’agissant du recrutement et de l’utilisation d’enfants au sein d’une armée, le Protocole a fixé à quinze ans la limite inférieure […]. L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires est un dispositif fondamental de leur protection. […] Ainsi, le principe de non-recrutement comprend également l’interdiction d’accepter l’enrôlement volontaire […]. Non seulement l’enfant ne peut pas être recruté, ni s’enrôler, mais encore il ne sera pas «autorisé à prendre part aux hostilités». L’incorporation volontaire et l’incorporation forcée représentent ainsi deux variantes de l’infraction de recrutement prévue dans le second Protocole additionnel, la deuxième étant une forme aggravée de l’infraction […].

[41] L’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats vise la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants contre les risques des conflits armés, la protection de tous contre les actions perpétrées par des enfants soldats dans des conflits armés, ainsi que, comme toutes les infractions relatives aux crimes de guerre, la paix […]. […]

[…]

[42] […] Le PA II énonce que les enfants de moins de quinze ans ne sont pas autorisés à «prendre part aux hostilités». Il s’agit d’une formulation large, qui se prête à une interprétation extensive […]. Cette norme a été rédigée dans le but de permettre une interprétation large du fait de prendre part aux hostilités, les actes tels que la collecte de renseignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres et les actes de sabordages étant également couverts par cette notion […]. L’art. 8 du Statut de Rome vise quant à lui l’acte de «faire participer activement à des hostilités» des enfants de moins de quinze ans. La CPI a jugé qu’il convient d’interpréter extensivement les comportements couverts par l’expression «participation active aux hostilités». La notion de participation active au sens de l’art. 8 du Statut de Rome se recoupe donc avec celle contenue à l’art. 4 PA II, le critère fondamental étant que l’enfant doit constituer, à tout le moins, une cible potentielle au cours des hostilités. Il est ainsi crucial de déterminer si l’appui que l’enfant apporte aux combattants l’expose à un danger réel, faisant de lui une cible potentielle […].

[43] Dans le cas d’espèce, s’agissant du recrutement, il est établi qu’Alieu Kosiah était présent lors de la capture d’Olivier, les déclarations des deux participants étant concordantes sur ce point. Il est également établi qu’Olivier avait moins de quinze ans au moment de son arrestation par les ULIMO. En effet, à teneur des déclarations du prévenu et du témoin, leur rencontre se situe entre fin 1992 et mars 1993. Né le [...], Olivier avait alors douze ans. De plus, le fait qu’Olivier ait volontairement voulu rejoindre la faction armée ULIMO pour échapper aux sévices des rebelles NPFL n’est pas de nature à exonérer le prévenu, le recrutement réprimant tant le fait de forcer un enfant à rejoindre les rangs d’une armée que celui d’accepter que l’enfant rejoigne de lui-même une entité militaire. […]

[44] La Cour constate toutefois que l’acte d’accusation du 22 mars 2019 ne décrit pas en quoi Alieu Kosiah aurait été impliqué dans le recrutement d’Olivier. […]

[…]

[45] En conclusion, Alieu Kosiah est acquitté de l’infraction de recrutement d’un enfant soldat et est reconnu coupable d’utilisation d’un enfant soldat […].

[…]

7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor

[…]

[46] […] [I]l est reproché à Alieu Kosiah d’avoir, dans le contexte du conflit armé interne s’étant déroulé au Libéria de 1989 à 1996 et en qualité de membre de la faction armée ULIMO, ordonné les meurtres de sept civils à Zorzor, dont N., en mars 1993.

[…]

[47] […] Le plaignant a vu et entendu Alieu Kosiah donner les ordres de tuer ces sept personnes […].

[…]

[48] Alieu Kosiah leur a reproché d’être des rebelles NPFL. Ces derniers ont contesté, mais Alieu Kosiah a maintenu qu’ils faisaient partie des rebelles et a ordonné à ses boys de les tuer […]. Pour donner l’ordre d’exécution, Alieu Kosiah aurait prononcé la phrase «tuez ces gens, car ce sont des combattants NPFL» […]. Selon le plaignant, Alieu Kosiah était le dirigeant du groupe, car tout le monde l’appelait «Chief Kosiah». […]

[…]

7.2.3 Droit et appréciation des preuves

[49] A teneur de l’art. 3 al. 1 ch. 1 let. a commun aux CG, sont et demeurent prohibées, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices.

[50] A teneur de l’art. 4 par. 2 let. a PA II, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, les atteintes portées à leur vie, à leur santé et à leur bien-être physique ou mental, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles.

[…]

[51] Les personnes civiles peuvent être définies comme les personnes ne faisant pas partie des forces armées, étatiques ou non étatiques (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 7 mars 2014, par. 784 ss).

[52] Objectivement, au vu des déclarations constantes de Paul, il doit être retenu qu’Alieu Kosiah a donné l’ordre aux soldats ULIMO présents à Zorzor d’exécuter les sept personnes, dont le frère du plaignant, et qu’ils ont mis cet ordre à exécution en les tuant à coups de crosse et de masse. Pour ce qui est de la qualité de civils des personnes tuées, celle-ci doit être retenue. En effet, aucun élément dans la description faite par Paul ne peut laisser penser qu’il s’agissait de soldats. Ils ont été choisis au hasard, avec une volonté délibérée de faire régner la terreur et de permettre aux ULIMO d’imposer leur autorité dans le village qu’ils venaient de conquérir. La prétendue appartenance des victimes aux NPFL n’était qu’un prétexte pour les exécuter. Ce prétexte pour commettre des meurtres a d’ailleurs été relaté à plusieurs reprises durant la procédure […]. S’agissant de la qualité de supérieur d’Alieu Kosiah, il n’y a pas besoin d’établir concrètement quelle était la position hiérarchique du prévenu au moment des faits. L’exercice relèverait d’ailleurs de l’impossible, dans la mesure où il ressort de la procédure préliminaire et des débats que les ULIMO étant une faction rebelle et non étatique, que les grades n’étaient pas clairement définis et que les militaires s’affublaient de grades et fonctions inofficiels. Il suffit, pour retenir la responsabilité du prévenu, de pouvoir établir que ce dernier avait une position hiérarchique supérieure aux soldats à qui il a donné l’ordre de tuer. En l’occurrence, Paul a clairement affirmé que les soldats appelaient le prévenu «Chief Kosiah» et que les ordres qu’il donnait étaient exécutés. Ces éléments suffisent, objectivement, à retenir la responsabilité d’Alieu Kosiah […].

[…]

[53] Alieu Kosiah doit donc être reconnu coupable pour l’ordre donné de tuer sept civils […].

[…]

Discussion

Abbreviations: AFL: Armed Forces of Liberia ECOMOG: Economic Community of West African States Monitoring NPFL: National Patriotic Front of Liberation ULIMO: United Liberation Movement of Liberia for Democracy

I.    Classification of the situation and applicable law

1. (Paras [2]-[12], [18]-[21], [26]-[30])

  1. How would you classify the situation in Liberia from 1989 to 1996 involving the NPFL, the AFL, the ULIMO, and the ECOMOG? What criteria must be met for there to be an armed conflict? What is the classification made by the Court? On what grounds?
  2. Did the classification change after the first ceasefire agreement of November 28, 1990? After the second of July 25, 1993? After the third of August 19, 1995? After the fourth of August 1996?
  3. (Paras [2], [5] and [28]) Does the fact that members of ULIMO were formed and supported by Sierra Leone and Guinea make both States parties to the conflict? If not, what additional elements may make the classification change?
  4. What element(s) need to be fulfilled to define a non-State party as an “organized armed group”? Are only “organized armed groups” bound by the law of NIAC? Or is the existence of at least one organized armed group (fighting the government or of two such groups fighting each other) a condition for the existence of an armed conflict? (GC I-IV, Common Art. 3)
  5. Is it sufficient that one non-State armed group fulfils the threshold of application of Common Article 3 to the Geneva Conventions or Protocol II to automatically consider that all armed groups are parties to the conflict? Or should one assesses the existence of an armed conflict in respect to each individual armed group? If a NIAC exists, are only those belonging to an organized armed group belonging to a party bound by IHL?

2. (Paras [13]-[30]) Which IHL texts apply between the parties to the conflict in Liberia from 1989 to 1996? Under what conditions is Additional Protocol II applicable? Does it apply to the case at hand? What about customary IHL?

II.    Recruitment and use of child soldiers

3. (Para. [40]) Are children afforded specific protection in NIACs? If yes, until which age? Can the definition of “child” vary under IHL? (P II, Arts 4(3) and 6(4); CIHL, Rules 135-137)

4. (Paras [35]-[45])

  1. Do you agree with Alieu Kosiah’s understanding that “recruiting someone is the act of picking them up and bringing them to the training camp”? If not, what is the definition of recruitment? (P II, Art. 4(3)(c); CIHL, Rule 136)
  2. Is the forced recruitment of civilians prohibited by the IHL of NIACs? If the recruited persons are above 18 years of age? If they are between 15 and 18? If they are below 15? What if the children voluntarily enlist? In the government’s forces? In a non-state armed group? What are the differences between the formulations of the provisions relating to child soldiers addressed to governments and armed groups? (GC I-IV, Common Art. 3; P II, Art. 4(3)(c); CIHL, Rules 136 and 137; 1989 Convention on the Rights of the Child, Art. 38(2) and (3); ICC Statute, Art. 8(2)(e)(vii); See Optional Protocol on the Convention on the Rights of the Child, on the Involvement of Children in Armed Conflict, Arts 1-4)
  3. Are non-State armed groups, like the ULIMO, obliged under IHL to ensure that their soldiers are above the prescribed age by conducting age screening procedures? 
  4. (Paras [36] and [40]) How can the distinction between voluntary and forced recruitment be drawn? To what extent can a child give its consent to being a soldier?

5. (Paras [35]-[45])

  1. What criteria should be considered to determine whether a child is actively involved in hostilities? Does the different formulation in the two Additional Protocols also entail a different meaning (P I, Art. 77(2); P II, Art. 4(3)(c))? Should the notion of direct participation in this context be interpreted in the same way as in the context of conduct of hostilities? Does the different formulation in the P II and ICC Statute also entail a different meaning? (P II, Art. 4(3)(c); ICC Statute, Art. 8(2)(e)(vii); See ICRC, Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities)
  2. May child soldiers be classified as combatants in an IAC? In NIAC? (P I, Art. 77(3); P II, Art. 4(3)(d))
  3. Does a child lose his or her special protection if he or she takes direct part in hostilities? Does IHL allow the targeting of child soldiers who are actively participating in hostilities? Who have a continuous combat function? Does the principle of necessity require the attacking forces to try to capture a child soldier before killing him or her? (P II, Art. 4(3)(d); CIHL, Rules 7 and 137; see ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities)
  4. According to you, is there a contradiction between affording children special protection and at the same time allowing the targeting of children taking direct part in hostilities?
  5. Is the use of a child soldier a war crime? (GC IV, Art. 147; P I, Arts 11(4), 77(2) and 85; P II, Art. 4(3); CIHL, Rule 137 and 156; ICC Statute, Art. 8(2)(b)(i) and (e)(vii))

III.    Ordering the killing of civilians

6. (Para. [51]) Who is considered a civilian under IHL? Is a civilian defined as a person who does not belong to the armed forces of a State or a non-State armed group, as stated by the Swiss Federal Criminal Court? (GC I-IV, Common Art. 3; GC IV, Art. 4; P I, Art. 50; P II, Art. 13; CIHL, Rule 5)

7. (Paras [31]-[34]) 

  1. How are civilians protected against attacks in a NIAC? Who is a lawful target in a NIAC? Are members of a non-State armed group considered lawful targets? Can non-combatants never be targeted? (GC I-IV, Common Art. 3; P II, Art. 13; CIHL, Rules 1 and 6)
  2. Do the rules on the conduct of hostilities apply the same way in an IAC and in a NIAC? (CIHL, Rules 1-6, 14, 15-21)
  3. If the civilians were part of the NPFL, would they have been a lawful target? (CIHL, Rule 6)

8. (Paras [48] and [52])

  1. Were the persons killed in the power of those who killed them? If so, does it matter whether they were civilians? (GC I-IV, Common Art. 3)
  2. Is ordering the killing of civilians a war crime? What are the duties of commander in an IAC? In a NIAC? (GC IV, Art. 147; P I, Arts 11(4), 85, 86(2) and 87(3), CIHL, Rules 4, 152, 153 and 156)
  3. In order to find a commander responsible for the crimes committed by his or her subordinates, what elements must be fulfilled in an IAC? In a NIAC? Under IHL, was Alieu Kosiah a military commander de jure? Is the element that he was called “Chief Kosiah” enough to establish his responsibility? 
  4. Is Alieu Kosiah criminally responsible for the killing of the civilians even if he was not the commander?

IV.    Universal Jurisdiction

9.    Why does Switzerland have jurisdiction to prosecute Alieu Kosiah? (CIHL, Rules 157 and 158)